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Procès pour viol : Justice est faite ? 1
première partie

samedi 27 octobre 2001

par 
Sporenda


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par Sporenda
ex-maître de conférences et directrice de département dans une université américaine. Travaille actuellement dans l’édition.

En 1978, à l’occasion du retentissant procès pour viol d’Aix en Provence qui mobilisa les féministes, l’association Choisir la cause des femmes énonçait ces quelques notions fondamentales au sujet du viol : « toutes les agressions sexuelles supposent un type de rapport de domination homme/femme symptomatique d’un certain choix de société...Consciemment ou inconsciemment, un certain monde de valeurs masculines a, en fait, justifié le viol par la « naturelle virilité aggressive » de l’homme et la « passivité masochiste » de la femme... » (1).

Ce texte vieux de plus de vingt ans définissait le viol comme la manifestation sexuelle d’un rapport de domination et mettait en évidence son caractère politique en le présentant comme résultant d’un choix de société ; et en effet, dans la société des années 70, les valeurs machistes s’imposaient encore à la majorité de la population avec toute la force des évidences.

Vingt ans plus tard, est ce que le monde « post-féministe » dans lequel nous vivons a tellement changé en ce qui concerne le viol, sa perception et sa punition ? Al’âge du porno et de la porno-pub omniprésents, les valeurs et conditionnements machistes ont-ils vraiment beaucoup régressé ? Il est permis d’en douter. Certes, le nombre de plaintes pour viol a considérablement augmenté depuis cette date,et si l’on peut se réjouir du fait que les langues se délient (et donc que le nombre des plaintes augmente), on ne peut pas affirmer que le nombre de viols commis soit en baisse ou que la prise de conscience sociale du viol comme crime sexiste ait considérablement progressé. Certes, des lois plus répressives ont été adoptées au cours deux dernières décennies mais ont-elles mis fin à la tolérance de fait dont bénéficiaient les violeurs avant la révolution des années 1970 ?

Pour une femme victime de viol, porter plainte est non seulement une décision qui exige force et courage, c’est aussi un dilemme. Certes, théoriquement, une victime de viol ne peut que souhaiter que justice lui soit rendue et attendre de la société qu’elle proclame publiquement la culpabilité de son agresseur et le punisse de son crime. Mais dans la réalité, son désir légitime d’obtenir justice va se heurter à d’autres considérations plus terre-à-terre qui risquent de peser très lourd dans la balance et vont la faire hésiter à rendre public le crime dont elle a été victime, pour une multitude de raisons : honte de se sentir souillée, peur d’être socialement déconsidérée et rejetée, peur des représailles de l’agresseur (surtout si c’est un voisin ou un proche) si elle parle. Même en France, il y a encore des milieux où c’est la victime qui est stigmatisée pour s’être « fait violer », qui est ensuite considérée comme « marchandise avariée », fille perdue souillant l’honneur de sa famille, etc. Ces attitudes poussées à l’extrême débouchent sur le « crime d’honneur », où les parents masculins de la femme violée vont la tuer pour laver l’honneur de la famille

Même si de tels cas extrêmes sont rarissimes, et malgré la libéralisation des moeurs, le viol reste encore le seul crime où la honte retombe sur la victime.Aujourd’hui encore, « être victime d’un viol vous rend suspecte, presque coupable »(2)

Mais il y a aussi la peur du processus judiciaire : porter plainte, c’est lancer un processus long, coûteux et compliqué qui se déroule dans univers intimidant auquel on ne comprend rien : celui de la loi, des tribunaux et des magistrats, ces hommes sévères que la société dote du pouvoir redoutable de décider du sort de ceux qui comparaissent devant eux. Il y a la crainte de ne pas être écoutée ou crue lors du dépôt de plainte, d’avoir à subir une visite médicale et des examens qui violent de nouveau son intimité, l’appréhension de voir étalés au grand jour son malheur et les détails de sa vie intime, de voir sa version des faits passée au crible par le juge d’instruction et sa parole et sa moralité mises en doute par l’avocat de la défense.

Pour des femmes dont le psychisme est fragilisé par le traumatisme qu’elles ont subi, toutes ces étapes du processus judiciaire sont ressenties comme autant d’agressions qui viennent s’ajouter à l’agression initiale. Il y a encore la notion du sens commun qui veut que celui qui passe en justice aie toujours à s’en repentir, qu’on y laisse toujours des plumes et que mieux vaut éviter d’avoir affaire aux tribunaux si on peut s’en dispenser.

Enfin, certaines femmes ont aussi la notion confuse que, malgré l’arrivée en force des femmes dans les prétoires et les lois récentes augmentant la protection légale dont elles bénéficient contre ces crimes , les lois sont encore faites et appliquées essentiellement par des hommes ; elles ont donc une méfiance naturelle envers un système dont elles supposent qu’il est n’est pas indemne de sexisme.

Quelques chiffres

L’Enquête sur les violences faites aux femmes (ENVEFF) fait apparaître qu’une femme sur trois au cours de sa vie a été victime de viol, violences ou agression sexuelle (3). On estime que le nombre de viols en France se monte à environ 48 000 par an mais la majorité de ces viols restent secrets ou impunis (4). Découragées par tant d’obstacles, beaucoup de victimes de viol choisissent le silence ou à la rigueur révèlent leur secret à un proche qui a leur confiance ; selon le Collectif féministe contre le viol, seulement 1 sur 4 environ des viols qui leur sont signalés font l’objet d’une plainte et seulement une plainte sur 5 aboutit à une condamnation (5) 40% du nombre total des viols sont des viols d’inceste ou sur mineurs(6). Les viols sur mineurs sont assez bien punis : les ¾ des plaintes concernant des viols sur mineurs aboutissent à une condamnation ; par contre les viols sur majeurs le sont nettement moins : les ¾ de ces plaintes sont suivies d’un non lieu ou d’un classement sans suite.

Afin de comprendre les raisons de ces insuffisances, nous allons passer en revue l’état actuel des dispositions légales concernant ces crimes et leur application ; mais d’abord nous voudrions rappeler le texte des lois existantes :

Textes de lois concernant le viol

Le viol est un crime, les affaires de viol reconnues comme telles sont donc jugées aux Assises, les autres agressions sexuelles sont des délits et relèvent du tribunal correctionnel.

Article 222 ;23 du Nouveau code pénal

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ».

La pénétration sexuelle distingue le viol des agressions sexuelles ; elle désigne « toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale ou orale ou pénétration par la main ou des objets ».

Peines de prison encourues

Viol : 15 ans.

Viol aggravé (sur mineur de moins de 15 ans, sur personne vulnérable, par ascendant naturel ou adoptif, par personne ayant autorité, avec menace ou usage d’une arme, par plusieurs personnes, accompagné de tortures ou ayant entraîné mutilation, infirmité ou mort) : 20 ans.

Si vous étiez adulte lors de l’agression, vous avez un délai de 10 ans pour porter plainte en cas de viol ; ce délai est de 3 ans pour agression sexuelle.

Si vous étiez mineur lors de l’agression, vous avez un délai de 10 ans après la majorité (soit jusqu’à 28 ans) pou un viol et de 3 ans après la majorité pour une agression sexuelle (soit jusqu’à 21 ans).

De la plainte au verdict...

Tout commence à la police ou à la gendarmerie : lorsque une femme vient signaler qu’elle a été victime d’un viol, un officier de police judiciaire enregistre sa plainte et rédige un procès-verbal de ses déclaration que la personne doit ensuite signer ; une plainte peut aussi être adressée directement par lettre au Procureur de la République. Les plaintes pour viol sont généralement enregistrées par un personnel ayant reçu une formation sur ces questions et la loi rend obligatoire l’enregistrement d’une plainte par les personnes concernées, cependant le CFCV signale encore assez récemment des cas de refus d’enregistrer ou de transmettre la plainte au procureur.

Ce cas à peine croyable est cité par le CFCV : il s’agit d’un commissaire de police qui refusait de poursuivre l’enquête sur le viol d’une petite fille de 12 ans par son père, le prétexte invoqué étant que ce père "était un homme très calme et courtois qui n’avait plus de femme dans son lit depuis belle lurette et n’avait pas songé à mal en remplaçant la mère par la fille, laquelle d’ailleurs ne demandait peut-être pas mieux." (7)

La victime est conduite rapidement aux UMJ (Urgences médico-judiciaires) qui sont des unités médicales spécialisées dans ce genre de procédures, où il sera procédé à un examen médical et à des prélévements, ainsi qu’à un entretien médico-psychologique. Dans le cas où il n’existe pas d’UMJ à proximité dans cette région-dans les zones rurales par exemple-d’autres services hospitaliers devront procéder à ces examens, qui sont pris en charge par la justice.

Après le dépôt de plainte, la victime doit ensuite se constituer partie civile pour aller en justice, et prendre un avocat (sans avocat, le montant des dommages intérêts ne peut dépasser 30 000 F.). Les policiers procèdent ensuite à plusieurs interrogatoires de la victime sur les circonstances de l’agression. Si la victime est mineure, il sera fait appel à des officiers de la brigade des mineurs. Des personnes de la famille ou de l’entourage pourront également être interrogées pour confirmer les déclarations de la victime.

Ayant eu communication de la plainte, le Procureur de la République ordonne une enquête de police (ou de gendarmerie) et la plaignante devra se rendre à de multiples convocations pour répondre à des questions établissant les circonstances du viol. Elle devra se prêter à l’identification de l’agresseur (derrière une glace sans tain, mais s’il refuse de reconnaître les faits, il y aura confrontation directe, ce qui est très traumatisant pour elle). La plaignante peut exiger que cette confrontation se déroule devant le juge d’instruction et en présence de son avocat.

Si la victime l’a identifié, les OPJ (officiers de police judiciaire) recherchent l’agresseur et, avec l’accord du Procureur de la République, le mettent en garde à vue après avoir procédé à un premier interrogatoire. Ils doivent ensuite rechercher les éléments de preuve (photos, objets compromettant, empreintes, traces de sperme, et le cas échéant procéder à des mises sous scellés). La garde à vue peut être prolongée ou l’incarcération décidée après information et sur avis du Procureur.

Les résultats de l’enquête sont ensuite transmis au Procureur de la République, qui peut alors

-  classer l’affaire sans suite si l’agresseur n’a pas été retrouvé ou s’il estime que les preuves sont insuffisantes. La plaignante n’est pas automatiquement notifiée du classement sans suite, sauf si elle est mineure.

-  ordonner une instruction menée par un juge d’instruction

-  renvoyer l’affaire au tribunal correctionel

S’il y a instruction, qui peut durer 2 à 3 ans, le juge essaiera d’établir la matérialité des faits en recueillant les preuves et en confrontant la version des deux protagonistes. Il peut ordonner

-  une enquête de personnalité, que la victime ne peut refuser. Cette enquête visant à établir si la victime est une personne "de bonne moralité" est effectuée à l’insu de la plaignante par la police ou la gendarmerie auprès de ceux qui la connaissent : employeur, collègues, famille, amis, propriétaire. Il n’y a que pour le viol qu’elle est imposée à la victime d’un crime.

-  une confrontation éventuelle avec l’agresseur (en présence des avocats des deux parties)

-  une reconstitution des faits (assez rare)

-  une expertise médicale et gynécologique (ou plusieurs)

-  une expertise psychiatrique utilisée essentiellement pour évaluer la crédibilité des victimes de viol, bien qu’elle ait été prévue pour évaluer les séquelles psychologiques du viol.

A la fin de l’instruction, le juge peut

-  conclure à un non-lieu s’il estime qu’il n’y a pas suffisamment de raisons de poursuivre l’agresseur en justice.

-  déqualifiquer le viol en agression sexuelle ou même simple coups et blessures et transmettre le dossier au tribunal correctionel. Le juge d’instruction peut suggérer la correctionnalisation à la plaignante.

-  transmettre le dossier à la Chambre d’accusation pour un jugement de l’affaire aux Assises.

La Chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’instruction menée par le juge d’instruction ; elle a les mêmes pouvoirs de décision que lui et examine les appels des ordonnances rendues par lui.

Elle peut

-  conclure à un non-lieu

-  déqualifier en renvoyant en correctionnelle

-  envoyer aux Assises

-  renvoyer le dossier au juge d’instruction pour instruction supplémentaire.

Le jugement

Aux Assises, le jugement repose sur l’intime conviction d’un jury de 9 personnes tirées au sort ; en correctionnelle, il repose sur celle de trois juges.

La plaignante peut requérir que l’audience ait lieu à huis clos aux Assises ; en correctionnelle, elle peut en faire la demande mais celle-ci peut être refusée par les juges.

Si la culpabilité de l’accusé est insuffisamment prouvée, il est acquitté devant la Cour d’Assises ou relaxé par le Tribunal correctionnel. On peut faire appel d’un jugement en correctionnelle dans un délai de 10 jours à dater du délibéré. On ne peut faire appel d’un arrrêt aux Assises mais on peut demander un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours. La Cour de cassation ne réexamine pas les faits, elle s’assure que la loi a été appliquée et la procédure respectée (8).

Observations générales sur les textes de lois

Les lois sur le viol dans leur formulation actuelle sont récentes car la prise de conscience de la banalité de ce phénomène et la prise en considération du point de vue des victimes sont récentes . La notion de viol conjugal par exemple, est apparue récemment (arrêt de la Cour de Cassation de 1992) car il y a peu, on considérait encore que le devoir conjugal était une obligation de la femme envers le mari et donc que l’expression "viol conjugal" comportait une incompatibilité dans les termes.

Certes notre société a connu de ce point de vue une évolution favorable mais elle reste encore influencée par des mythes et des modes de pensée traditionnels ; la loi et la procédure judiciaire sont encore marquées, plus ou moins discrétement, par ces préjugés.

"Le viol est une accusation facile à porter mais difficile à établir" écrivait Mathew Hale, juriste anglais du XVIIème siècle. La première partie de cette phrase est contestable parce que révélatrice d’un autre préjugé sexiste traditionnel en matière de viol : que des femmes porteront facilement une fausse accusation de viol contre un homme innocent simplement pour assouvir une vengeance personnelle ou pour tout autre motif déshonnête. Dans une société où une accusation de viol est encore honteuse pour celle qui la porte et/ou compromet gravement son statut social, il est peu probable qu’une femme cherche à s’attirer de graves problèmes en portant une fausse accusation de viol. De fait, les fausses accusations de viol sont rares et représentent un pourcentage minime des plaintes.

Néanmoins, par suite de ce préjugé immémorial de la "femme menteuse qui veut ruiner la réputation d’un honnête homme en l’accusant de viol", la pratique judiciaire tend encore à aborder les cas de viols avec une méfiance systématique envers la parole de la victime, et le souci de protéger l’homme contre d’éventuelles fausses accusations semble revêtir une importance disproportionnée à leur réalité statistique. Donc le viol est vraiment un crime à part, non seulement parce que c’est le seul crime où le blâme retombe sur la victime mais aussi parce que c’est aussi le seul où la parole de la victime soit considérée d’emblée comme suspecte (alors que celle de l’agresseur ne l’est pas) et où la possibilité de fausse allégation soit posée dès le départ. Rappelons à ce propos que de nombreuses cultures ont considéré et considèrent encore le témoignage en justice des femmes comme moins fiable que celui des hommes...

Cette attitude de mise en doute systématique est présente tout au long de la procédure mais concerne plus particulièrement les expertises.

La deuxième partie de la phrase de Mathew Hale est plus factuelle : en effet, la preuve d’un viol était à son époque plus difficile à établir que pour d’autres types de crimes : pour un meurtre par exemple, la matérialité du fait lui-même est irréfutable. Jusqu’à une date récente en effet, un viol ne laissait pas de traces-ou plus exactement les médecins légistes ne savaient ni "voir" ni tirer parti des traces laissées par un viol--et les coups et violences éventuels dont il pouvait être accompagné ne prouvaient pas l’acte lui-même. Donc on était dans une situation où c’était la parole de la femme contre celle de l’homme, et ce n’est qu’au 19ème siècle que l’on commence à faire attention à ces traces.

Les progrès scientifiques et médicaux font que maintenant, les traces d’un viol permettent non seulement d’établir la matérialité du viol (présence de sperme, lésions) mais aussi d’identifier l’agresseur (analyse d’ADN). Néanmoins, le revers de médaille de ces progrès est que l’on a tendance à exiger que ces preuves matérielles soient présentes pour que la matérialité du viol soit avérée, alors qu’en fait un viol ne laisse pas automatiquement ce genre de traces : il n’y a pas nécessairement lésion, un violeur peut porter un préservatif, et une femme peut avoir le réflexe de se laver pour se débarrasser des traces du viol. (les victimes de viol doivent donc faire procéder aussitôt que possible à un examen médical sans procéder à ces ablutions). Le fait que l’enquête s’oriente parfois exclusivement vers la recherche de ce genre de preuves tangibles-pas toujours faciles à trouver dans ce genre d’affaires-et qu’elle néglige la recherche de preuves d’un autre type, et que corrélativement, la justice tende à considérer qu’en l’absence de preuves de ce type, les accusations de viol ne sont pas étayées, représente une des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les victimes de viol si elles décident d’aller en justice. La justice reste parfois accrochée à une" grille de lecture" qui n’est pas appropriée à ce genre d’affaires, en d’autres termes, il y aurait en quelque sorte certains critères non écrits, parfois surprenants, qui font qu’une affaire de viol "tiendra" aux yeux d’un juge d’instruction ou en cours d’assises ou qu’elle ne sera pas reconnue comme telle.

"Bons viols, mauvais viols" dans le processus judiciaire

Bien entendu, il ne saurait y avoir de bons viols ; cette expression n’a qu’un sens strictement judiciaire et signifie simplement que certains viols, parce que les preuves où les circonstances dans lesquels ils se sont produits correspondents à ces critères évoqués plus haut, seront considérés comme clairs et tranchés, vont donc être relativement faciles à plaider en justice et que l’agresseur devrait recevoir une peine de prison assez lourde. Comme nous l’avons souligné, les viols sur mineurs par ascendants sont punis par des peines de prison dans 3 cas sur 4 et entrent dans cette catégorie. Les viols commis par un inconnu dans un lieu public, les viols commis dans un lieu privé avec effraction en font généralement partie également .Une femme dont la moralité est inattaquable et dont le style de vie et l’apparence sont "irréprochables" devrait bénéficier généralement d’un préjugé favorable.

Les viols sur majeur sont dans l’ensemble nettement moins punis-1 viol sur 4 environ-surtout dans le cas où le non-consentement de la victime est difficile à établir. Le viol conjugal, bien qu’officiellement puni par la loi, est parfois considéré comme se situant dans cette zone grise et confuse où c’est effectivement la parole de la femme contre celle de l’homme : la victime a t’elle été effectivement violée ou bien était-elle consentante et s’est elle ravisée par la suite (à cause d’un désaccord survenu entre elle et son compagnon par exemple) : sur la base du vieil adage sexiste "souvent femme varie" ?

Le viol conjugal dans une situation de vie commune entre dans cette catégorie "difficile à faire accepter en cour de justice" ; le pronostic est évidemment meilleur dans le cas où les personnes en cause ont des domiciles séparés ; cependant, le fait que la femme ait "ouvert sa porte" à son agresseur suscite toujours la méfiance, ainsi que le fait que le violeur soit connu de la victime.

Il faut souligner à ce propos que ces critères du "bon viol, mauvais viol" sont encore influencés par les mythes sur le viol qui ont cours dans la société : le viol type, pour beaucoup de gens, c’est le "viol d’une femme la nuit dans un parking ou un lieu isolé par un inconnu". C’est l’image du viol véhiculée par les les films, les medias et l’inconscient collectif. En réalité, la majorité des viols ont lieu dans la journée ou en début de soirée, au domicile de l’une ou l’autre des personnes concernées, et dans 74% des cas, la victime connaissait son agresseur (ex-copain ou compagnon, voisin, collègue, etc).

Néanmoins, la réalité quotidienne et statistique du viol est ignorée et ce crime est perçu et évalué à travers le prisme déformant d’un certain nombre de mythes et de fantasmes collectifs qui ont la vie dure(les viols n’arrivent qu’aux filles qui se baladent la nuit en mini-jupe dans des endroits où elles ne devraient pas être, ou même la notion immémoriale-on la trouve dans des textes juridiques vieux de plusieurs siècles-qu’un homme seul ne peut pas "forcer" une femme qui n’est pas consentante). Et c’est une des raisons qui font que seule une faible proportion des viols font l’objet d’une condamnation, parce qu’un viol qui ne correspond pas au profil type risque de ne pas être reconnu comme tel. Par ailleurs, même si le texte de la loi accorde un délai pour déposer une plainte, un délai important écoulé entre le crime et le dépôt de plainte diminue la crédibilité de la plainte-sauf en cas de viol d’inceste ou sur mineur. Une plainte pour viol déposée par une prostituée aura évidemment d’assez faibles chances d’aboutir.

Un cas de "mauvais viol"donné en exemple par un avocat (certains détails ont été légérement modifiés pour préserver l’anonymat des personnes concernées) :

Une femme mariée se rend seule au restaurant pour diner en l’absence de son mari parti en voyage d’affaires. A la table voisine, elle rencontre un voisin qu’elle voit plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années ; ce monsieur est habituellement cordial avec elle et gentil avec ses enfants. Ils engagent la conversation, se trouvent des intérêts communs. A la fin du diner, elle lui propose de passer chez elle pour continuer la discussion et boire une tasse de café. Une fois chez elle, cet homme la viole. Son cas est suspect : ne serait-elle pas une de ces femmes qui profitent de l’absence de leur mari pour chercher des aventures ? Elle allait au restaurant toute seule, elle l’a invité chez elle et elle l’a fait entrer... L’affaire est allée en justice mais son agresseur n’a eu qu’une faible peine, et avec sursis.

En principe, plus un viol est conforme à ces critères, plus il a de chances de passer aux Assises ; plus il est bas dans cette échelle préétablie de plausibilité, plus il risque d’être déqualifié en agression sexuelle, considérée comme un délit et passible de Correctionnelle et/ou d’être puni d’une peine symbolique, ou bien encore de ne pas passer en justice du tout et de finir dans les "poubelles de l’instruction" en faisant l’objet d’un non lieu.

Dans le meilleur des cas, le processus judiciaire est une épreuve d’endurance pour la victime : "une victime de viol doit répéter son histoire de multiples fois, en de multiples endroits où sa parole sera chaque fois remise en doute ; après la famille et les amis, la police, la justice, les expertises. A chaque fois, c’est une répétition du traumatisme qu’elle a subi : le viol comme négation d’elle-même et de sa parole, de son "non" qui n’a pas été entendu..."(9).

C’est le travail de la police et du magistrat responsable de l’instruction d’établir la véracité des faits et donc de vérifier les déclarations des parties en présence, et ceci est indispensable au bon fonctionnement de la justice ; cependant, dans une affaire de viol, non seulement le soupçon pèse dès le départ sur la parole de la victime mais celle-ci est en outre l’objet d’expertises spécifiques qui ne sont requises pour aucun autre type de crime.




     


 
   


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